En droit de la famille & médiation


Le mandat de protection future, introduit dans le Code civil par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, est une alternative volontaire aux mesures judiciaires de protection qui permet à toute personne d’anticiper, pour le cas où la maladie ou l’âge l’empêcherait de pourvoir seule à ses intérêts, l’organisation de sa propre protection ou encore celle d’un enfant handicapé. Ce mécanisme conventionnel était fortement attendu des praticiens.

On en souligne     
fréquemment les vertus :




01

Tant sur le plan de la liberté contractuelle, car il offre à chacun la possibilité d’organiser une protection « sur mesure », en désignant le mandataire de son choix et en délimitant clairement ses missions.

02

que sur celui de la sécurité juridique, car il permet à l’avance de déterminer un statut juridique pour un temps où la personne du mandant ne pourra plus pourvoir seule à ses intérêts.

Quelle protection
ce mandat peut-il offrir ?



Le mandat peut être général ou spécial, c’est-à-dire avoir pour objet tant la protection de la personne que de ses biens, ou au contraire, ne porter que sur l’un des aspects de cette protection.

Le mandat peut être conclu « pour soi-même » lorsqu’il permet à une personne de désigner, pour le cas où ses facultés mentales ou corporelles seraient un jour altérées, une ou plusieurs personnes de confiance chargées de veiller sur ses intérêts.

Le mandat peut être conclu « pour autrui » lorsqu’il permet aux parents d’un enfant handicapé de désigner une ou plusieurs personnes pour assurer la protection de cet enfant le jour où ils disparaîtront ou ne seront plus capables de s’occuper de lui.

La mission du mandataire en charge des intérêts patrimoniaux de la personne vulnérable varie selon la forme du mandat. Ce dernier peut, en effet, être conclu par acte notarié (à noter que le mandat de protection future « pour autrui » doit obligatoirement revêtir cette forme) ou encore par acte sous seing privé, daté et signé de la main du mandant et contresigné par un avocat ou établi selon un modèle Cerfa.

Quels avantages procure un mandat de protection future notarié ?



Outre les bénéfices habituels de l'acte authentique, les avantages qu'offre le mandat notarié sont nombreux.

Tout d’abord, au moment de l’établissement de l’acte notarié, le mandant bénéficie de l’assistance du notaire, ce dernier le conseillant utilement sur l’opportunité de certaines clauses relatives aux modalités d’exécution du mandat, sur les conséquences d’un tel acte, etc. Il est évident que de tels conseils ne peuvent être fournis à la personne qui choisirait de remplir le modèle Cerfa.

Les bénéfices habituels



Ensuite, et hormis les bénéfices habituels de l’acte authentique (force probante, force exécutoire et conservation assurée de l’acte), le mandat de protection future notarié confère, en principe, au mandataire désigné, des pouvoirs élargis, contrairement au mandat sous seing privé. En effet, un mandat sous seing privé offre une protection plus limitée dans la mesure où le mandataire ne peut réaliser que des actes conservatoires ou de gestion courante des biens.
En revanche, le mandat notarié, même conçu en termes généraux, peut inclure tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation (actes d’administration et actes de disposition, sauf un acte de disposition à titre gratuit qui requiert l’autorisation du juge des tutelles). Ainsi, les besoins des particuliers et l’expertise de leur notaire détermineront au mieux les contours de leur protection et de leur représentation.
Enfin, le mandat de protection future notarié équivaut dans ses modalités et ses effets, à une mesure de tutelle, mais dont le juge des tutelles est, la plupart du temps absent. Le rôle majeur confié au notaire est destiné à pallier cette absence, d’autant plus qu’obligation est faite au mandataire de déposer entre ses mains, les comptes annuels. Le notaire a, par ailleurs, le pouvoir de saisir le juge des tutelles en cas de tout mouvement de fonds et de tout acte non justifiés ou n’apparaissant pas conformes aux stipulations du mandat.


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